Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts
Article L1614-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 1422-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
Commentaires • 7
2. Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007
3. Bibliothèques municipales et départementalesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 13 octobre 2006
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] ajuste en ce domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […]
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