Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 126
Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, […] soit comme mandataires ». […]
En revanche, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la convocation par le maire du conseil municipal, laquelle indique les questions portées à l'ordre du jour en application de l'article L. 2121-10 du CGCT, n'apparaît pas de nature à entraîner, à elle seule, l'illégalité de la délibération en cause.
Lire la suite…L'article L. 2121-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. […] le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal". […] Une disposition similaire est applicable aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux respectivement aux articles L. 3121-20 et L. 4132-20 du même code.
L'article L. 2121-10 du même code dispose que "toute convocation est faite par le maire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme : « L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 ( …)» ; […]
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[…] il soutient que les membres du conseil municipal n'ont pas été convoqués à la séance du 16 février 2012 dans les conditions fixées par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que le plan local d'urbanisme de la commune de Mirabeau n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale et n'a pas été soumis à l'avis du représentant de l'Etat en qualité d'autorité environnementale alors que des projets inscrits dans le plan local d'urbanisme se situent dans des zones Natura 2000 ; […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 7 mai 2013, n° 1201416
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; qu'aux termes de l'article L 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ;
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Dans ce régime, prévu alors par l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions constitutionnelles en prévoyant que, dans un département, un dixième des électeurs peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant des attributions de cette assemblée. […] […] Attention : ce dernier cas (où la demande n'émanait que d'un seul élu) ne doit pas être confondu avec l'application des régimes des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du CGCT que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par les membres du conseil municipal dans les conditions prévues par ces dispositions
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