Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Indemnités de fonction
Article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.
Commentaires • 112
Les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction dans les conditions prévues aux articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions encadrent notamment le montant total des indemnités que ces élus sont susceptibles de percevoir. […]
En effet, conformément à l'article L. 2123-22 du CGCT, il appartient au conseil municipal de voter le montant des indemnités de fonction « dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24 ». […]
Lire la suite…Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, […] il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22".
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, […] qu'à ceux de l'article L. 2123-24 du code précité : « I.-Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant : [pour une population de moins de 500 habitants, le taux maximal est de 6,6 % ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.2122-33 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles un adjoint spécial ne peut exercer d'autres attributions que celles qui lui sont dévolues par la loi, si elles s'opposent à ce qu'un conseiller municipal investi des fonctions d'adjoint spécial puisse exercer, en cette qualité, des attributions qui lui auraient été déléguées par le maire, ne font pas obstacle en revanche, à ce qu'un tel conseiller municipal soit par ailleurs régulièrement désigné par le conseil municipal comme adjoint au maire et bénéficie, en cette dernière qualité, de délégations du maire dont l'exercice effectif ouvre droit au versement des indemnités prévues par l'article L.2123-24 de ce même code ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 23 juillet 2012, n° 1201066
[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ;
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En effet, l'article L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 ». […] Pour autant, alors même qu'ils ne disposent pas d'une délégation du maire en application de l'article L.2122-18 du même code, certains conseillers municipaux s'investissent davantage dans les affaires de la commune. Il souhaite donc savoir s'il est possible que ces élus sans délégation perçoivent une indemnité supérieure à celle de leurs collègues qui s'investissent moins.
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