Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Commentaires • 72
Conformément à l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » L'article 10 de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, adoptée le 10 octobre 2023 par le Sénat, élargit le bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats ayant
Lire la suite…Décisions • 118
[…] — la décision litigieuse est entachée d'incompétence, sa demande n'a pas été soumise au conseil municipal avant de faire l'objet d'un rejet et méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1984, les dispositions des articles L 2123-34 et L 2123-35 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la délibération adoptée le 26 juin 2014 ; le maire n'est pas compétent à cet égard, ne pouvant disposer d'une délégation qui lui aurait été accordée par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles L. 2123-35 et L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 242-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2011, n° 1005284
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du même code : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code (…) » ;
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A noter (art. 10 de la nouvelle loi) : Article 10 Avant le dernier alinéa de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique […] à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ; 2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]
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