Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Distribution et production d'électricité
Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Est créé par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 17 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
Commentaires • 190
Aux termes de l'article L. 322-6 du Code de l'énergie, les AODE ont la faculté de faire exécuter en tout ou partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Le financement de ces travaux peut être assuré par le versement d'aides, dans le cadre du Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (ci-après, le FACé). […] L'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ces aides peuvent être perçues pour deux séries d'actions.
Lire la suite…[…] L'article L.141-5-2 du code de l'énergie précise que le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. Il précise en outre que ce comité "associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés." […] L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…Décisions • 347
[…] La SA Enedis fait valoir que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution relève soit de la collectivité soit de l'EPCI lorsque la collectivité a transféré sa compétence d'AODE à cet EPCI, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Lire la suite…- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». […]
Lire la suite…- Consommation finale·
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- Juridiction·
- Ordonnance
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 12 avril 2012, n° 11LY02206
[…] — les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge de l'opérateur, indépendamment des obligations contractuelles des parties, […] quelles que soient les clauses contractuelles par ailleurs conclues avec elle, même en l'absence de décision expresse de la personne publique de procéder au remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine, le SYDER étant tenu par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et par la convention du 26 octobre 1999 de se substituer à l'opérateur pour assurer la bonne exécution de la mission de service public de distribution d'électricité dont il a la charge, […]
Lire la suite…- Réseau·
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L. 821-2 CJA). […] L. 313-4 du code des juridictions financières, à raison de décisions de distribution de dividendes intervenues les 11 juin 2010 et 31 mars 2011. […] L. 821-2 CJA). […] L. 2224-31 du CGCT.
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