Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 17 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
177 textes citent l'article

Commentaires190


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 313-4 du code des juridictions financières, à raison de décisions de distribution de dividendes intervenues les 11 juin 2010 et 31 mars 2011. […] L. 821-2 CJA). […] L. 2224-31 du CGCT.

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2Répartition annuelle des montants d’aides du Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification accordées aux autorités organisatrices de la distribution publique…
www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

Aux termes de l'article L. 322-6 du Code de l'énergie, les AODE ont la faculté de faire exécuter en tout ou partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Le financement de ces travaux peut être assuré par le versement d'aides, dans le cadre du Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (ci-après, le FACé). […] L'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ces aides peuvent être perçues pour deux séries d'actions.

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3Comités régionaux de l'énergie : le décret n°2023-35 du 27 janvier 2023 précise leur rôle et leur composition
Arnaud Gossement · 1er février 2023

[…] L'article L.141-5-2 du code de l'énergie précise que le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. Il précise en outre que ce comité "associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés." […] L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

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Décisions347


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 21/01548
Confirmation

[…] La SA Enedis fait valoir que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution relève soit de la collectivité soit de l'EPCI lorsque la collectivité a transféré sa compétence d'AODE à cet EPCI, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Compteur·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Énergie·
  • Sms·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Environnement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00875
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. ». […]

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  • Consommation finale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Électricité·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Responsabilité·
  • Juridiction·
  • Ordonnance

3Cour administrative d'appel de Lyon, 12 avril 2012, n° 11LY02206
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge de l'opérateur, indépendamment des obligations contractuelles des parties, […] quelles que soient les clauses contractuelles par ailleurs conclues avec elle, même en l'absence de décision expresse de la personne publique de procéder au remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine, le SYDER étant tenu par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et par la convention du 26 octobre 1999 de se substituer à l'opérateur pour assurer la bonne exécution de la mission de service public de distribution d'électricité dont il a la charge, […]

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  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Collectivités territoriales·
  • Ligne aérienne·
  • Opérateur·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Électronique
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Documents parlementaires80

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel. Il prévoit : - le développement de la concurrence dans le cadre de la fin des TRV gaz, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre aux clients qui bénéficient auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés, tout en respectant les choix de ces clients et la protection de leurs données … Lire la suite…
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