Article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

Est créé par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 17 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
- les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
- les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
- les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
- les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
- les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
178 textes citent l'article

Commentaires190


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 313-4 du code des juridictions financières, à raison de décisions de distribution de dividendes intervenues les 11 juin 2010 et 31 mars 2011. […] L. 821-2 CJA). […] L. 2224-31 du CGCT.

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www.seban-associes.avocat.fr · 11 mai 2023

Aux termes de l'article L. 322-6 du Code de l'énergie, les AODE ont la faculté de faire exécuter en tout ou partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Le financement de ces travaux peut être assuré par le versement d'aides, dans le cadre du Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (ci-après, le FACé). […] L'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ces aides peuvent être perçues pour deux séries d'actions.

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Arnaud Gossement · 1er février 2023

[…] L'article L.141-5-2 du code de l'énergie précise que le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. Il précise en outre que ce comité "associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés." […] L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;

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Décisions351


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2102284
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-51 du code de l'énergie : « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 23 juin 2011, n° 0902270
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que ces dispositions, abrogées au 1 er juin 2011, ont été remplacées par celles de l'article L. 322-6 du code de l'énergie qui dispose également : « Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution. Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales. » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1603910
Rejet

[…] — l'incompétence du conseil municipal pour prendre les actes attaquées est avérée dès lors qu'en l'espèce, c'est le SYDELA qui est autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-4 du code de l'énergie ; qu'au surplus, la société ERDF est seule compétente pour mettre en œuvre des dispositifs de comptage de distribution d'électricité en vertu des articles L. 341-4 et suivants et R. 341-4 et suivants du même code ; qu'enfin, seul le maire aurait été compétent pour prendre un arrêté sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

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Documents parlementaires80

Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel. Il prévoit : - le développement de la concurrence dans le cadre de la fin des TRV gaz, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre aux clients qui bénéficient auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés, tout en respectant les choix de ces clients et la protection de leurs données … Lire la suite…
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