Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés / Section 1 : Dispositions générales
Article L2253-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 35
>l'article L. 2253-1 du CGCT prévoit qu'une commune ne peut pas, en principe, participer au capital d'une société commerciale. […] Toutefois, l'alinéa 3 dudit article dispose que “les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe“.
Lire la suite…[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] — il convient de distinguer la compétence tirée des dispositions de l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales et la faculté consistant à prendre des participations dans une société commerciale de production d'énergie renouvelable au sens des dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 135-01-04-01 […] Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 2251-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1 » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 06MA02263, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
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La question de droit est donc la suivante : une commune peut-elle décider de participer au capital d'une société commerciale de production d'énergies renouvelables lorsqu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" - visée à l'article L.2224-32 du code général des collectivités territoriales. […] D'une part, il ressort des termes de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales que ce dernier, qui pose des conditions de manière limitative et exclusive, […]
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