Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales
Article L4434-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
2° Une dotation destinée :
- à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
- au développement des transports publics de personnes.
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
2° Une dotation consacrée :
- aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
- aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
- aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
- à la voirie dont elles ont la charge ;
- au développement des transports publics de personnes.
Commentaires • 4
Décisions • 12
[…] 18-03-02-01-01 […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région Martinique a versé du 1 er janvier 2005 au 31 mars 2012 à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (Cacem) la totalité de la part de la taxe spéciale de consommation prévue par le D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par un jugement n°1000486 en date du 4 juillet 2011, […]
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[…] 3°) de condamner la CAESM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juillet 2000, 99BX00013, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4434-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. » et qu'aux termes de l'article L.4434-3 : "La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
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[…] 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
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