Article L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 153 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.
Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.
II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.
Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.
L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.
L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 21 février 2007
29 textes citent l'article

Commentaires151


BOFiP · 28 juin 2023

En application des dispositions du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel EPCI a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des EPCI, peuvent délibérer de manière […]

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M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Cette opération de transfert de propriété est assujettie aux règles de la publicité foncière prescrites par l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, […] le service de la publicité foncière (SPF) transcrit « au fur et à mesure des dépôts » au fichier immobilier les actes qui lui sont présentés dans les conditions fixées par les textes régissant la publicité foncière. […] Ce même article précise : « Le fichier immobilier présente, […] ni d'une modification de celui-ci. […] Tel est le sens de l'exonération générale qui a été prévue par les articles L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et 1042 A du code général des impôts. […]

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M. Ludovic Haye, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

S'en suit alors des inégalités insolubles pour l'employeur public entre les employés qui bénéficiaient déjà d'une prime de « treizième mois » (et qui peuvent la garder conformément aux articles L. 5211-41-3 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) et ceux embauchés après la fusion ou issus d'une ancienne collectivité qui ne proposait pas une telle prime. […]

Dans la fonction publique territoriale, les « primes de fin d'année » ou « de treizième mois » constituent des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération au sens de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP). […]

Cet article dispose que, […]

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Décisions158


1CAA de LYON, 7ème chambre, 12 novembre 2020, 18LY03765, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la consultation du comité technique paritaire (CTP) pour avis sur la réorganisation des services envisagées ; la décision de réorganisation des services a été adoptée au terme d'une procédure régulière et sans erreur de droit ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Affectation et mutation·
  • Conclusions incidentes·
  • Voies de recours·
  • Positions·
  • Procédure·
  • Communauté de communes·
  • Affectation·
  • Voirie

2Conseil d'État, 3ème chambre, 22 juillet 2022, 464934, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes des III et IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts : « III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. […]

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  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Fiscalité·
  • Taxe d'habitation·
  • Fusions·
  • Agglomération·
  • Conseil constitutionnel·
  • Additionnelle·
  • Constitutionnalité·
  • Commune

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 14MA02347, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] schéma ; que si l'article L . 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est « compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L . 5210-1-1 » et que l'article L . 5211 - 41 - 3 […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Dispositions générales et questions communes·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Collectivités territoriales·
  • Actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Coopération
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Documents parlementaires36

Cet amendement tend à supprimer la catégorie des compétences optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Ces compétences continuerait d'être exercées, à titre supplémentaire, au niveau de l'intercommunalité jusqu'à ce que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en décident autrement. Les compétences optionnelles avaient en effet pour ambition originelle d'encourager à l'intégration des EPCI à fiscalité propre, tout en laissant une certaine liberté de choix aux élus. Deux décennies plus tard, cette catégorie … Lire la suite…
En ce qui concerne la répartition des compétences au sein du bloc communal, les ajustements proposés par le Gouvernement sont bienvenus mais limités. L'article 5 prévoyait initialement d'assouplir les conditions d'exercice des compétences « eau » et « assainissement » dans les communautés de communes et d'agglomération, en instituant une possibilité de délégation aux communes membres. Cette solution, si elle témoigne de la prise de conscience du Gouvernement sur les questions que pose l'exercice de ces compétences au niveau intercommunal, n'a pas semblé satisfaisante à votre commission. … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rétablir les compétences optionnelles des EPCI supprimées par le Sénat en première lecture. Il s'agit ici de ne pas déstabiliser l'actuelle organisation du bloc communal qui a déjà subi de nombreuses modifications récentes. En effet, s'il est important de corriger, à la marge, les dispositions dont l'application pose des difficultés dans les territoires, soit par leur caractère brutal, soit par leur caractère uniforme ou rigide, il est aussi de la responsabilité du législateur de ne pas engendrer de déstabilisation dans la construction intercommunale qui ne … Lire la suite…
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