Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 6 : Dissolution
Article L5212-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district, à une communauté de communes, à une communauté de villes ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission permanente du conseil général par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Commentaires • 46
Dans cette hypothèse, il conviendra que l'arrêté de dissolution qui détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat intercommunal est liquidé (article L. 5212-33 du CGCT), prenne en compte les conséquences financières de ces contentieux dans la répartition de l'actif et du passif du syndicat. […] Rien ne s'oppose à ce que l'arrêté de dissolution précise, le cas échéant, les modalités de gestion de ces contentieux et notamment, si cela est opportun, désigne une commune en charge de la gestion des contentieux.
Lire la suite…Cette dernière interviendra le 1er décembre 2020, après une procédure menée auprès du Conseil d'Etat, par décret en vertu de l'article L. 5212-33 du CGCT. Toutefois, il ne s'agit là que d'une étape qui doit permettre la mise en place de la structure unique à l'échelle de la Guadeloupe pour le bénéfice des usagers.
Lire la suite…Décisions • 127
[…] partie d'entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. / () IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L . 5214-21 et à l'article L . 5216-6 du code général des collectivités territoriales , […] dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV. / Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L . 5212 - 33 du code général des collectivités territoriales […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, qui s'appliquent en cas de dissolution d'un syndicat de communes : La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2015, n° 13BX01368
[…] 16. L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 16 décembre 2010 prévoit que le syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué, et que les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de ses compétences.
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[…] Voir aussi les cas de dissolution (articles L. 5212-33 et L. 5212-34, puis article L. 5711-6 du CGCT, etc.). […] Le Conseil d'Etat, par un arrêt à publier aux tables du recueil Lebon, a posé qu'il résulte de l'article L. 5711-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la participation d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un syndicat mixte devient sans objet, ce qui lui ouvre la possibilité d'être autorisée à s'en retirer, d&
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