Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IV : Communauté de communes / Section 4 : Compétences
Article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5214-2.
Commentaires • 347
Les dispositions du 6° et du 7° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales disposent que les communautés de communes exercent de plein droit en lieu et place de leurs communes membres les compétences relatives à l'assainissement des eaux usées et à l'eau au plus tard le 1er janvier 2026. Ce même article précise que pour leur exercice, les communautés de communes peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de ces compétences à leurs communes membres, ainsi qu'à leurs syndicats existants au 1er janvier 2019 et dont le périmètre est infracommunautaire.
Lire la suite…L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 dispose que « la communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences [eau et assainissement] à l'une de ses communes membres. Cette délégation peut également être faite au profit d'un syndicat mentionnés à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes ».
Lire la suite…Décisions • 350
[…] - le versement par la commune d'Enchastrayes d'une somme à titre de fonds de concours pour permettre à la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye l'acquisition auprès de M. A B de sept remontées mécaniques pour la somme totale de 1 200 000 euros hors taxes, est conforme aux dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Communauté de communes·
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[…] 2°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision est illégale en ce qu'elle a été prise sur la demande du maire de la commune, lequel n'avait pas compétence pour présenter une telle demande dès lors que la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » a été transférée à la communauté de communes Drôme Sud Provence en application de l'article 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui seule pouvait demander au département de la Drôme l'autorisation pour occuper sa propriété aux fins d'y installer les conteneurs ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 16 décembre 2008, n° 07NT1623
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en vigueur à la date de la délibération contestée : “VI. […] Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.” ; qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, […]
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L'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaure en effet une participation minimale de 20 % des collectivités territoriales de métropole au financement des projets dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage. Or, pour l'application de cette règle, intégrer les fonds de concours intercommunaux tels que définis au V de l'article L. 5214-16 du CGCT dans le calcul des subventions publiques aux opérations d'investissements reviendrait à écarter un certain nombre de projets en raison d'une participation minimale de la commune jugée insuffisante. […] Or, bien souvent, pour les communes rurales, […]
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