Article R*123-1 du Code de la voirie routière

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Version08/09/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 septembre 1989 est l'article : Décret 73-981 1973-10-18 art. 1

Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Est créé par : Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

Est codifié par : Décret 89-631 1989-09-04

Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1989

Commentaire1


1IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Domaine public…
BOFiP · 12 septembre 2012

- les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune (article L,161-1 du code de la voirie routière) 1. […] numJO=0&dateJO=19590107&numTexte=&pageDebut=00634&pageFin="> relative au code de la voirie routière100La création et le déclassement des routes comprises dans la voirie nationale sont prononcées par une loi, un décret ou un arrêté (articles R*123-1 et R*123-2 du code de la voirie routière). Le redressement est prononcé par décret simple ou rendu en Conseil d'État.

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