Article 131-8 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
49 textes citent l'article

Commentaires194


1Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] L'article 2 complète ainsi les sanctions actuellement prévues pour les injures publiques par l'article 33 de la loi de 1881 en y ajoutant une peine de travail d'intérêt général (TIG) au sens de l'article 131-8 du code pénal.

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2Les interdictions du territoire français (ITF) limite, régimes
www.cabinetaci.com · 7 février 2024

;ais pour un mineur interdiction de quitter le territoire français raison article 131-30-1 du code pénal interdiction de quitter le territoire justice interdiction de quitter le territoire mineur

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3Protection sociale des travailleurs non rémunérés et transaction municipale.
Village Justice · 19 janvier 2024

L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […]

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Décisions378


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-83.383, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-8 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Témoignage·
  • Partie civile·
  • Arme·
  • Liberté fondamentale·
  • Violence·
  • Principe·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Violation·
  • Marin

2Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2009, n° 08/01886
Confirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré D E coupable : * d'avoir à PERPIGNAN (66) et sur le département des Pyrénées-Orientales entre le 25 août 2006 et le 05 mars 2007, faisant l'objet du'ne condamnation prononcée le 13 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Perpignan prescrivant l'exécution d'un travail d'intérêt général à titre de peine principale ou complémentaire (100 heures en 18 mois) violé les obligations résultant de cette mesure, infraction prévue par les articles 434-42, 131-8 du Code pénal et réprimée par les articles 434-42, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :

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  • Ministère public·
  • Peine·
  • Travailleur social·
  • Appel·
  • Tribunal correctionnel·
  • Associations·
  • Cueillette·
  • Action publique·
  • Travailleur·
  • Inexecution

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 13 février 2008, n° 07/00596
Confirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à Evreux, du 21 août 2004 au 8 septembre 2006 omis d'exécuter le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Evreux le 21 juin 2004, fait prévu par l'article 434-42, 131-8 du code pénal, réprimé par l'article 434-42, 434-44 alinéa 1 et 4 du code pénal.

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  • Travailleur social·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Certificat médical·
  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
  • Exécution·
  • Intérêt·
  • Police judiciaire·
  • Courrier
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Documents parlementaires143

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-8 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 24, renuméroté article 24, modifie l'article 131-8 Code pénal
L'article 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (STCE n°182) ainsi que l'article 24 de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale prévoient la possibilité de recourir à la visioconférence pour procéder à l'audition d'une personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, d'un témoin ou d'un expert lorsque que cette personne se trouve à l'étranger. La CEDH admet le recours à la visioconférence dans le cadre de la procédure pénale au regard … Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-8 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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