Article 222-13 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :


1° Sur un mineur de quinze ans ;


2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;


3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;


4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;


5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;


6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;


7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;


8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;


9° Avec préméditation ;


10° Avec usage ou menace d'une arme.


Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 23 juillet 1996
23 textes citent l'article

Commentaires272


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l'encontre des élus… ainsi que — et c'est plus nouveau — des anciens élus :

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Village Justice · 19 janvier 2024

Au sommaire de cet article... […] Les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal prévoient, en effet, des peines plus sévères pour les auteurs de violences conjugales, en particulier lorsque ces dernières sont commises par un conjoint ou un partenaire de PACS.

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2023

[…] association de malfaiteurs musique article 1382 du code civil article 222-13 du code pénal association de malfaiteurs streaming association malfaiteur et bande organisée

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 5 septembre 2008, n° 08/00556

[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre Y B 'd'avoir à SAINT-LO, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairment commis des violences sur E D épouse Y, son ascendant légitime, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 3°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal ; Le Tribunal Correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire à signifier en date du 27 Juin 2006 (signifié à domicile le 3 janvier 2007 – AR signé le 4 janvier 2007), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS :

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  • Violence·
  • Ministère public·
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  • Sursis·
  • Mère·
  • Appel·
  • Condamnation·
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  • Domicile·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Toulouse, 8 novembre 2007, n° 07/00493
Confirmation

[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 27 Février 2007, a déclaré B I coupable du chef de : XXX, le 20/08/2006, à Montauban 82, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal Et, en application de ces articles, a écarté l'exception de légitime défense et l'a condamné à : 6 mois d'emprisonnement avec sursis

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  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Substitut général·
  • Légitime défense·
  • Peine·
  • Action civile·
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3Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 07/00390
Désistement

[…] VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SANS INCAPACITE, le 25/02/2007, à Z, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6° et 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,

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  • Code pénal·
  • Partie civile·
  • Infraction·
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  • Action civile·
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Documents parlementaires202

Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 222-13 Code pénal
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 27, modifie l'article 222-13 Code pénal
Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 10, modifie l'article 222-13 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
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