Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-13 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Commentaires • 272
Au sommaire de cet article... […] Les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal prévoient, en effet, des peines plus sévères pour les auteurs de violences conjugales, en particulier lorsque ces dernières sont commises par un conjoint ou un partenaire de PACS.
Lire la suite…[…] association de malfaiteurs musique article 1382 du code civil article 222-13 du code pénal association de malfaiteurs streaming association malfaiteur et bande organisée
Lire la suite…Décisions • +500
[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre Y B 'd'avoir à SAINT-LO, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairment commis des violences sur E D épouse Y, son ascendant légitime, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 3°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal ; Le Tribunal Correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire à signifier en date du 27 Juin 2006 (signifié à domicile le 3 janvier 2007 – AR signé le 4 janvier 2007), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS :
Lire la suite…- Violence·
- Ministère public·
- Coups·
- Sursis·
- Mère·
- Appel·
- Condamnation·
- Peine·
- Domicile·
- Incapacité
[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 27 Février 2007, a déclaré B I coupable du chef de : XXX, le 20/08/2006, à Montauban 82, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal Et, en application de ces articles, a écarté l'exception de légitime défense et l'a condamné à : 6 mois d'emprisonnement avec sursis
Lire la suite…- Code pénal·
- Partie civile·
- Substitut général·
- Légitime défense·
- Peine·
- Action civile·
- Emprisonnement·
- Arme·
- Amende·
- Sursis
3. Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 07/00390
[…] VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SANS INCAPACITE, le 25/02/2007, à Z, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6° et 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
Lire la suite…- Code pénal·
- Partie civile·
- Infraction·
- Appel·
- Procédure pénale·
- Désistement·
- Permis de conduire·
- Détenu·
- Action civile·
- Titre
[…] Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l'encontre des élus… ainsi que — et c'est plus nouveau — des anciens élus :
Lire la suite…