Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Des agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol
Article 222-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Commentaires • 424
Cette infraction, régie par les articles 222-23 et suivants du Code pénal, est un crime puni par la loi. C'est un sujet d'une importance cruciale à aborder, non seulement pour sensibiliser le public à ses implications, mais également pour informer les auteurs ou victimes présumés sur la caractérisation de l'infraction ainsi que les conséquences pénales […] Le viol est défini à l'article 222-23 du Code pénal comme un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital commis sur une personne sans son consentement. […] Pour caractériser l'infraction sur le plan matériel, il doit y avoir la réunion de deux éléments : un acte de pénétration sexuelle et l'absence de consentement de la victime. Un acte de pénétration sexuelle
Lire la suite…L'article 222-23 du Code pénal définit aujourd'hui le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 99-82.343, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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