Article 226-14 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 18 juin 1998
272 textes citent l'article

Commentaires391


1Juriste auto-entrepreneur : ce que la loi permet et prohibe.
Village Justice · 23 janvier 2024

En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

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2L’étranger sous OQTF et la procédure pénale
www.actu-juridique.fr · 8 janvier 2024

3Empêcher les poursuites ordinales pour favoriser les signalements ? La fausse bonne idée.
Le club des juristes · 4 décembre 2023

Par dérogation, les signalements relèvent de l'article 226-14 du Code pénal qui prévoit la faculté de signaler, et de l'article R4127-44 du Code de la santé publique qui explicite les modalités de signalement : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […] Soit le praticien garde le silence, respectant ainsi le secret, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-13 en particulier. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1401282
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « I. […] (…)/ – ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi » ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète./ Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal./ Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1404353
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. […] qu'en application de l'article L. 103 du code des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Enfin, l'article D. 581 du même code prévoit : « Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».

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Documents parlementaires93

Sur l'article 8, renuméroté article 12, modifie l'article 226-14 Code pénal
Mesdames, Messieurs, En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année. En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. Ces chiffres glaçants nous engagent collectivement. Au cours des dernières années, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre le fléau des violences conjugales. Mais une réalité demeure. Les violences conjugales ne doivent plus être une fatalité. C'est le regard de toute une société qui doit changer. La parole se libère, mais toutes les victimes ne parlent pas. Et toutes les … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 12, modifie l'article 226-14 Code pénal
___ Pages AVANT-PROPOS.................................................... 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales Article 1er (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal) Retrait de l'exercice de l'autorité parentale Article 2 (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l'autre parent Article 3 … Lire la suite…
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