Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-24 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Commentaires • 66
Décisions • +500
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ». […]
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[…] — la décision est entachée de deux vices de procédure substantiels, le niveau linguistique de M. B n'ayant pas été évalué, et le requérant n'ayant pas bénéficié d'un entretien individuel ; — la décision est insuffisamment motivée ; — la décision méconnait les dispositions de l'article 21-24 du code civil, le préfet n'ayant pas tenu compte du niveau de connaissance de la langue française de M. B ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2013, n° 1112818
[…] — elle remplit les conditions de recevabilité de l'article 21-24 du code civil, elle parle et lit couramment le français, elle donne entière satisfaction à son employeur, elle souhaite progresser dans sa profession, sa naturalisation lui permettrait d'être titularisée, aucun des membres de sa famille n'a eu à faire à la Justice, son mari est sans emploi malgré ses recherches, elle et sa famille sont respectueux des règles régissant la société française et ses enfants sont tous français ;
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- Enfant
L'article 27-2 du code civil dispose que « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». […] selon les cas, par l'article 21-24 du code civil s'agissant de l'assimilation à la communauté française ou 21-16 s'agissant de la résidence en France. […]
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