Article 29 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1986
>
Version18/01/1989
>
Version02/08/2000
>
Version10/07/2004
>
Version16/11/2016
>
Version30/12/2016
>
Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 28 novembre 1986

Est créé par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats.
Au vu des déclarations de candidature enregistrées, la commission arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.
Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître à la commission la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.
La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Elle tient également compte :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1986
Sortie de vigueur le 18 janvier 1989
46 textes citent l'article

Commentaires101


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Au cas contraire, le CSA doit apprécier si l'intérêt du public permet de l'accepter, en se fondant sur les impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi, et notamment la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2022

Sur le plan de la légalité externe, il résulte d'abord de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 que le cahier des charges des sociétés nationales de programme est fixé par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Le Gouvernement n'était pas davantage tenu de saisir le conseil consultatif des programmes, qui est, en application de l'article 46 de la loi, […] Or, l'article R. 311-2 du CJA n'attribue à la CAA de Paris que les litiges relatifs aux décisions prises par le CSA en application des articles 28- 1, 28-3 et 29 à 30-7 de cette loi. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2022

[…] comme les a justement qualifiées la rapporteure de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sur le projet de loi de règlement du budget pour 20201, ces radios répondent à deux caractéristiques : leur mission de communication sociale de proximité et leur éligibilité au fonds de soutien à l'édition radiophonique (FSER)2 institué par l' […] Ces services de communications, c'est le cœur du litige nous y reviendrons, ont été affectés par la crise sanitaire liée à la Covid 19, […] Assemblée Nationale, rapporteure spéciale, M-A Magne. 2 Article 29 et 80 de la loi du 30 septembre 1986. 3 Le décret daté par erreur du 10 avril 2020 a été corrigé. […] Sur le fond, le Gouvernement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Décision n° 2008-1154 du 25 novembre 2008 autorisant la SAS Business FM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ; Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ; Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ; Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

 Lire la suite…
  • Audiovisuel·
  • Radiodiffusion·
  • Technique·
  • Autorisation·
  • Comités·
  • Service·
  • Décision du conseil·
  • Parrainage·
  • Information·
  • Émetteur

2Décision no 98-205 du 21 avril 1998 autorisant la SNC Europe 2 Communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en…

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Audiovisuel·
  • Radiodiffusion·
  • Liberté de communication·
  • Technique·
  • Autorisation·
  • Conseil·
  • Comités·
  • Parrainage·
  • Service·
  • Information

3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2007, 286348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; […] Considérant que le respect des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 peut conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquences dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel à candidatures a été ouvert ; qu'en préférant à la requérante les candidatures de deux services en catégorie D, alors même que des services relevant de cette catégorie étaient déjà présents dans la zone où avaient également été autorisés onze services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application du principe de diversification des opérateurs ;

 Lire la suite…
  • Radio·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Conseil d'etat·
  • Opérateur·
  • Presse écrite·
  • Communication audiovisuelle·
  • Autorisation·
  • Diffusion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion