Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 43-11 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Est créé par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 2 août 2000
Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.
Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.
Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.
Commentaires • 151
Mais il n'en soulève pas moins des questions importantes, qui dépassent largement le cas d'espèce, en ce qui concerne notamment les critères généraux permettant de qualifier une personnalité de « politique » au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, mais aussi la finalité et les modalités du décompte de leurs temps d'intervention et les pouvoirs reconnus à l'autorité de régulation. Cadre juridique et objet de la délibération 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Des obligations analogues sont posées en ce qui concerne les chaînes du service public par l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986) et leur cahier des charges7. […] En effet, comme il a été dit, […]
Lire la suite…n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] – la représentante de M. […] Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-7, 43-11, 44 et 48-1 ; Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 35 ; Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1 er ;
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-11, 48 et 48-1 ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2016, 15/01369
[…] L'article 57, II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifié par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, spécifie, pour assurer la continuité du service en cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, qu'un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier.
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- Son incompétence pour « interdire de manière générale et sur tout support l'usage d'une marque sur le fondement de l'article 14 de la loi du 4 août 1994 » ; 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 22 juillet 2020, n°435372, C), cette compétence ressort en effet de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 39 du cahier des charges de France Télévisions. Le CSA a d'ailleurs émis à ce sujet une recommandation, en date du 18 janvier 20051, relative à l'emploi de la langue française par voie audiovisuelle. […] Contrairement à ce qu'une lecture rapide pourrait suggérer, […]
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