Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 99 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.
La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.
Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.
La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.
Commentaires • 5
En ce qui concerne le calendrier d'extension ultérieure de la télévision numérique afin de permettre aux collectivités locales et aux téléspectateurs d'anticiper l'arrivée de la télévision numérique terrestre, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a modifié le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en disposant en son article 115 que : « Avant le 31 décembre 2008, […] en […] Ce schéma sera approuvé par le Premier ministre, qui pourra le compléter ultérieurement en application de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par la LME, qui dispose que : « Le Premier ministre peut, […]
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] . En ce qui concerne le nouvel article 99 de la loi du 30 septembre 1986 :
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[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 44, 97 et 99 ; […]
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3. Décision n° 2009-909 du 15 décembre 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-306, 2003-308, 2003-310 et 2003-317 du 10 juin 2003 n° 2008-426 du 6 mai…
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ; […] Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
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S'agissant des incidents sur les infrastructures du réseau de diffusion, la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 22, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) « prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ». […] Toutefois, si les difficultés persistent à l'issue de ces opérations, la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 99, une aide financière destinée à maintenir la continuité de la réception des services de télévision dans les zones affectées par ces réaménagements.
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