Article 321 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 13 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
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Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2023

L'article 27-2 du code civil dispose que « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; […] H... soutient que le Premier ministre aurait inexactement appliqué l'article 27-2 du code civil. […] H... quant à sa situation familiale, et donc à justifier légalement la décision attaquée au regard de l'article 27-2 du code civil. 3. […] Vous avez jugé que ce refus ne peut être opposé que tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise (CE, […]

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Me Monique Chasteau · consultation.avocat.fr · 28 juillet 2023

A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité (article 321 du Code civil). Ainsi, le requérant ne pouvait agir que jusqu'à ses 28 ans. Par les ailleurs, les hauts magistrats soulignent que la décision des juges ne saurait porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors que celui-ci ne s'est manifesté qu'à 62 ans et qu'il ne rapporte aucunement la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal de 10 ans suivant sa majorité.

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 20 juin 2023

[…] L'article 321 du Code civil énonce que les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a commencé à jour de l'état qui lui est contesté. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01658
Confirmation

[…] Toutefois comme l'intimé le souligne, il a introduit une action en justice moins de deux mois après la naissance de l'enfant et par ailleurs l'enfant ayant une filiation paternelle naturelle établie très récemment puisque la reconnaissance de B X ne date que du 6 octobre 2006, Monsieur Z peut la contester conformément aux disposition de l'ancien article 339 du Code Civil. […] Cette action est ainsi ouverte largement au profit de celui qui se prétend le véritable parent et vise à faire coïncider la filiation juridique avec la vérité biologique, disposition qui se retrouve dans le nouveau droit de la filiation (articles 334 et 321 du Code Civil). […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 juillet 2018, 17PA03270, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. Par ailleurs, tout acte obtenu par des procédés frauduleux peut être retiré sans condition de délai par l'autorité administrative.

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  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
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3Cour d'appel de Rennes, 6e chambre a, 9 mai 2022, n° 21/06573
Confirmation

[…] Pour déclarer monsieur [L] irrecevable en son action, le tribunal a d'abord rappelé que selon l'article 333 alinéa 2 du code civil, lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, nul ne peut contester la filiation, à l'exception du ministère public, ce délai de forclusion étant insusceptible de suspension. […] En application de l'article 334 du même code, à défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être intentée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 de ce code, à savoir dix ans, ce délai étant suspendu pendant la minorité de l'enfant ;

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