Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 345-1 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Sauf dispense du Président de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes.
L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter.
Commentaires • 89
La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Elle explique qu'il n'existe plus de relations entre Y C et sa fille depuis la naissance de l'enfant. Elle s'est mariée à Monsieur Z A qui a adopté simplement l'enfant. Monsieur Z A souhaite procéder à une adoption plénière qui se heurte à l'article 345-1 du code civil puisque le père biologique ne s'est pas vu retiré l'autorité parentale.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 10 novembre 2017, n° 17/01781
[…] Vu l'avis écrit défavorable du Procureur de la République en date du 29 juin 2017; Vu les dernières écritures du requérant en date du 8 septembre 2017; Vu l'article 345-1 du Code civil qui dispose que : «ྭL'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
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