Article 503 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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www.actu-juridique.fr · 21 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — rappelé que le curateur devra dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile,

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  • Juge des tutelles·
  • Veuve·
  • Curatelle·
  • Compte·
  • Personnes·
  • Inventaire·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Public·
  • Domicile

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juillet 1977, 76-10.369, Publié au bulletin
Rejet

Saisie d'une demande d'annulation d'un cautionnement souscrit, antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par un majeur protégé, la Cour d'appel qui relève que l'affaiblissement des facultés intellectuelles de l'intéressé devant motiver l'ouverture de la tutelle, existait déjà depuis plusieurs années dans le domaine des affaires et était démontré par l'économie de l'acte, de sorte que le créancier en avait nécessairement une connaissance directe et personnelle, en déduit souverainement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement, au sens de l'article 503 du Code civil, à l'époque où l'acte de cautionnement a été passé.

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  • Altération des facultés mentales à l'époque de l'acte·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Actes antérieurs·
  • Majeurs protégés·
  • Notoriété·
  • Banque·
  • Tutelle·
  • Caution·
  • Intellectuel·
  • Amérique du sud

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 juillet 2015, n° 12/17591

[…] Ils invoquent les dispositions de l'article 464 du code civil ainsi que celles de l'article 503 ancienྭdu même code, selon lequel “les actes antérieurs [au jugement d'ouverture de la tutelle] pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits”.

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  • Testament·
  • Veuve·
  • Héritier·
  • Tutelle·
  • Olographe·
  • Faculté·
  • Altération·
  • Expert·
  • Ags·
  • Code civil
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Documents parlementaires96

Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 503 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 503 Code civil
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 30, modifie l'article 503 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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