Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi / Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Article 503 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Est créé par : Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Est codifié par : Loi 1803-03-14
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[…] — rappelé que le curateur devra dans les trois mois du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du Code civil et 1253 du Code de procédure civile,
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Saisie d'une demande d'annulation d'un cautionnement souscrit, antérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par un majeur protégé, la Cour d'appel qui relève que l'affaiblissement des facultés intellectuelles de l'intéressé devant motiver l'ouverture de la tutelle, existait déjà depuis plusieurs années dans le domaine des affaires et était démontré par l'économie de l'acte, de sorte que le créancier en avait nécessairement une connaissance directe et personnelle, en déduit souverainement que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement, au sens de l'article 503 du Code civil, à l'époque où l'acte de cautionnement a été passé.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 7 juillet 2015, n° 12/17591
[…] Ils invoquent les dispositions de l'article 464 du code civil ainsi que celles de l'article 503 ancienྭdu même code, selon lequel “les actes antérieurs [au jugement d'ouverture de la tutelle] pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits”.
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