Article 587 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1960

Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Est créé par : Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-30

Modifié par : Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1960

Commentaires101


www.colisee-avocats.fr · 16 avril 2024

Ce droit à quasi-usufruit permet à l'usufruitier de disposer librement de ces sommes sa vie durant comme un véritable propriétaire, conformément à l'article 587 du code civil. […] Cette décision ne vient pas toutefois supprimer le droit ultime du nu-propriétaire sur ces réserves puisqu'il aura la vocation à en recouvrer la pleine propriété au décès de l'usufruitier en franchise de droits de succession, conformément à l'article 1133 du CGI. Il en reste donc le bénéficiaire final.

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www.lemag-juridique.com · 19 février 2024

www.notaires.fr · 16 février 2024

Toutefois, comme il s'agit d'un bien consomptible (qui se consomme par l'usage), l'usufruit devient un quasi-usufruit (art. 587 du Code Civil). En effet, comment jouir de liquidités sans les dépenser ? […] en présence de l'usufruit légal du conjoint survivant de l'article 757 du Code civil ;

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Décisions368


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 27 juin 2011, n° 10/02067
Confirmation

[…] — confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au visa des articles L 132-13 du Code des Assurances et des articles 815 et suivants du Code Civil ainsi que de l'article 587 du Code Civil,

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  • Successions·
  • Assurance vie·
  • Père·
  • Versement·
  • De cujus·
  • Prime d'assurance·
  • Licitation·
  • Souscription·
  • Bois·
  • Usufruit

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 21/00755
Infirmation partielle

[…] L'article 587 du code civil énonce que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

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  • Décès·
  • Contrat d'assurance·
  • Prime·
  • Successions·
  • Mère·
  • Épargne·
  • Assurance vie·
  • Chèque·
  • Réduction des libéralités·
  • Veuve

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 14 octobre 2008, n° 03/00336
Cour d'appel : Confirmation

[…] Après interrogation du FICOBA, les comptes du de cujus étaient créditeurs de 8.634,01 euros à la date du décès. AA AB AC est quasi-usufruitière au sens de l'article 587 du code civil de sorte que jusqu'à son décès, ces fonds sont donc actuellement hors partage ; sa succession sera seulement restituable de cette somme aux héritiers de son mari, sous forme d'un partage complémentaire à faire après son décès.

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  • Partage·
  • Licitation·
  • Propriété·
  • Successions·
  • Lot·
  • Usufruit·
  • Biens·
  • Valeur·
  • Cheptel mort·
  • De cujus
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