Article 954 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Est codifié par : Loi 1803-05-03

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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1L'impact des donations sur la succession en France : comprendre les règles et les avantages fiscaux
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

La donation est l'acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » (Code civil, article 894). La donation peut porter sur toutes sortes de biens : espèces, titres de sociétés, fonds de commerce, immeubles, etc., et profiter à toute personne sous différentes réserves. […] charges imposées au donataire (Code civil, article 954) ; ingratitude du donataire (attentat à la vie du donateur, sévices délits et injures graves, refus d'aliment au donateur) (Code civil, […]

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2Révocation d'une donation : Donner et reprendre ne vaut surtout si c’est illicite !
Eurojuris France · 6 février 2023

[…] l'inexécution des charges imposées au donataire auxquelles la donation est soumise (article 954 du code civil) à condition que la charge ait été la condition déterminante de la donation, que son exécution doive être grave et qu'elle ne soit pas imputable au donateur.

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3À la suite d’une dispute avec ma fille à propos du choix de ses études, je veux annuler la donation que je lui aie consentie il y a 5 ans. Est-ce possible ?
www.notaires.fr · 1er février 2023

Toutefois, il existe des exceptions légales à cette irrévocabilité (article 953 du Code civil) : lorsque le donataire n'a pas rempli les obligations (on parle de charges) prévues à l'acte de la donation (article 954 du Code civil) ou s'est rendu coupable d'ingratitude (article 955 du Code civil), notamment s'il a refusé tout soutien financier au donateur dans le besoin.

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1Cour d'appel de Colmar, du 28 septembre 2001
Infirmation

[…] Attendu que les dispositions de l'article 1184 du code civil invoquées à titre subsidiaire par Madame Y… édictent une règle générale dont les articles 953 et 954 sont une application particulière, s'agissant de la révocation d'une donation pour inexécution des conditions et charges.

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  • Donation·
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  • Droit d'habitation·
  • Droit d'usage·
  • Erreur·
  • Révocation·
  • Libéralité·
  • Nullité·
  • Inexecution·
  • Code civil

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 mars 2021, n° 18/00335
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte aucune demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de sorte que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code civil, elle n'est pas saisie d'une telle demande.

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 juin 2015, n° 14/04182
Confirmation

[…] En premier lieu, D Y demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de X Y (fils), au regard des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du Code civil, l'appelant n'invoquant aucun moyen au soutien de ses demandes.

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  • Successions·
  • Huissier·
  • Partage amiable·
  • Acte·
  • Licitation·
  • Réponse·
  • Mise en vente·
  • Échec·
  • Père
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