Article 1858 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1978

Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978

Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978

Commentaires126


Nadège Jullian · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2024

Marc Mignot · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2024

Par david Lemberg-guez, Maître De Conférences À L’université Paris 8 Vincennes Saint-denis · Dalloz · 14 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085
Infirmation

[…] Par exploit du 4 juillet 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur D-E A au visa des articles 1134, 1857 et 1858 du Code civil, pour obtenir principalement paiement des sommes dues (54.523,62 euros, outre les intérêts au taux de 11,55 % au titre du prêt et 587,25 euros, outre intérêts au taux de 18,85 %).

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Code civil·
  • Action·
  • Demande·
  • Sursis à statuer·
  • Faux·
  • Associé·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sursis

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 15/00711
Confirmation

[…] Attendu que par application de l'article 1858 du Code civil, les créanciers d'une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers des tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

 Lire la suite…
  • Colle·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Associé·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Code de commerce

3Tribunal administratif de Polynésie française, 5 novembre 2013, n° 1300294

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1978 rendue applicable en Polynésie française : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » ; que les requérants affirment sans être contredits qu'aucune demande de paiement non suivie d'effet, et qu'aucune poursuite n'a été diligentée par la Polynésie française contre la société civile immobilière Manua avant la demande de paiement qui leur a été adressée directement en tant qu'associés, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Redevance·
  • Statut·
  • Titre·
  • Personne morale·
  • Associé·
  • Morale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).