Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IX : De la société / Chapitre II : De la société civile / Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers
Article 1858 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Commentaires • 126
Décisions • +500
[…] Par exploit du 4 juillet 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur D-E A au visa des articles 1134, 1857 et 1858 du Code civil, pour obtenir principalement paiement des sommes dues (54.523,62 euros, outre les intérêts au taux de 11,55 % au titre du prêt et 587,25 euros, outre intérêts au taux de 18,85 %).
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[…] Attendu que par application de l'article 1858 du Code civil, les créanciers d'une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers des tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 5 novembre 2013, n° 1300294
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1978 rendue applicable en Polynésie française : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » ; que les requérants affirment sans être contredits qu'aucune demande de paiement non suivie d'effet, et qu'aucune poursuite n'a été diligentée par la Polynésie française contre la société civile immobilière Manua avant la demande de paiement qui leur a été adressée directement en tant qu'associés, […]
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