Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article L222-5 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
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Décisions • 7
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du […] L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] le syndicat requérant soutient que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter les dispositions dont la suspension est demandée ; que celles-ci ont été prises en violation des articles L. 233-2 et L. 233-6 du code de justice administrative ; qu'elles méconnaissent le principe législatif de séparation entre les concours externes et internes fixé par l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elles méconnaissent également l'article 53 de la loi du 9 septembre 2002, qui a abrogé l'article L. 222-5 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence, compte tenu de l'objet et de la portée des dispositions contestées ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2023, n° 2310596
[…] psychique ou sociale, serait susceptible de faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le cas où elle entraînerait des conséquences graves pour la personne intéressée. […] Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, […]
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