Article L222-5 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. 4 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 4 (Ab), Loi 87-1127 1987-12-31 art. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2024, n° 2404413
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du […] L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Aide sociale·
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  • Enfance·
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  • Département·
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2Conseil d'Etat, Juge des référés, du 26 février 2003, 253813, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le syndicat requérant soutient que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter les dispositions dont la suspension est demandée ; que celles-ci ont été prises en violation des articles L. 233-2 et L. 233-6 du code de justice administrative ; qu'elles méconnaissent le principe législatif de séparation entre les concours externes et internes fixé par l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elles méconnaissent également l'article 53 de la loi du 9 septembre 2002, qui a abrogé l'article L. 222-5 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence, compte tenu de l'objet et de la portée des dispositions contestées ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2023, n° 2310596
Rejet

[…] psychique ou sociale, serait susceptible de faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le cas où elle entraînerait des conséquences graves pour la personne intéressée. […] Ainsi, dès lors que ne sont en cause ni des mineurs relevant d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 222-5 du même code, ni des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° du même article, l'intervention du département ne revêt qu'un caractère supplétif, […]

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Documents parlementaires55

D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
Cet amendement vise à prévoir que c'est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit de magistrats en exercice. Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, par l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il serait délicat d'imposer à des … Lire la suite…
L'article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d'Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l'ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour … Lire la suite…
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