Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 3 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;
2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;
6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.
Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.
Commentaires • 131
Ils figurent dans la liste des exceptions au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires1 et, en application de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, ils sont au nombre des emplois qui ne peuvent pas donner lieu à un engagement ou à un contrat à durée indéterminée2. […] Observons d'abord qu'en vertu de l'article 54 décret du 17 janvier 1986 précité, […]
Lire la suite…Avant de les examiner, il convient de s'interroger sur le point de savoir s'il y a encore lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les articles 1er à 4 et 6 de l'ordonnance attaquée, qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique2, ainsi que contre l'article 10 de l'ordonnance ayant créé l'article 10 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle-même abrogée par l'ordonnance de codification. […] La codification de ces articles s'est toutefois faite à droit constant, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La rapporteure générale, Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article L. 461-4 ; Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 3 mars 2009 portant nomination de M me Virginie Beaumeunier pour exercer les fonctions de rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
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[…] 21 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CROUS de Paris de le placer en congé pour accident de service pour la période en cause, ou à défaut d'examiner de nouveau sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : — a été signée par une autorité incompétente ;
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3. Décision du 21 juillet 2016 portant nomination d'un rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence
[…] La rapporteure générale, Vu le livre IV du code de commerce, notamment son article L. 461-4 ; Vu les dispositions de l'article 3 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 4 mars 2013 portant nomination du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, Décide :
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Le 6° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et l'article L. 935-1 du code de l'éducation exclut expressément les emplois de maîtres d'internat et de surveillants d'externat du champ de la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et […]
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