Article L5-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

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Version05/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L13, Loi 1921-12-31 art. 11

Entrée en vigueur le 1 novembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :
-l'avertissement ;
-la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;
-la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
-le retrait de l'autorisation ;
b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Sortie de vigueur le 15 mars 2014
8 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2016

[…] saisi des élections, le tribunal administratif de Rennes a estimé que ce courrier avait le caractère d'une opération de campagne publicitaire à visée politique prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral » (TA Rennes, 10 octobre 2014, […] l'article L. 221-14 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que certaines décisions individuelles sensibles défavorables « doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche »3. […] C'est le cas de l'ARCEP, pour laquelle l'article 5-3 du code des postes et des communications électroniques dispose, depuis l'ordonnance n° 2014-329 du 14 mars 2014, […]

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M. Brottes François · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

[…] publiée le 20 février 2007 au Journal officiel, à sa question écrite n° 88882 du 14 mars 2006, est insatisfaisante au regard du vide réglementaire entourant la possibilité de saisine de l'ARCEP, telle que prévue à l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques, seule à même d'obtenir la sanction des prestataires du service universel postal. […] Par ailleurs, l'article L. 5-1 du code des postes et des communications téléphoniques prévoit que l'autorisation délivrée par l'ARCEP à un prestataire concurrent de La Poste « indique les procédures de traitement des réclamations mises en oeuvre par le prestataire ». […]

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M. Brottes François · Questions parlementaires · 14 mars 2006

En effet, suite à l'avis en date du 7 décembre 2005 de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) sur quatre projets de décret modifiant la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques, en application de la loi du 20 mai 2005 susvisée, demeurent en suspens de nombreux points. […] Ainsi, les dispositions de l'article L. 5.3 du code des postes et des communications électroniques ouvrent effectivement au bénéfice des utilisateurs un large droit de saisine de I'ARCEP sans poser l'obligation d'une décision préalable par le prestataire concerné par la réclamation. […]

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Décisions109


1ARCEP, 17 novembre 2006, n° 05-1008

[…] Avis n° 05-1008 […] Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, […] 1 Point 15 et 16 de l'avis n°03-A-06 du 16 mai 2003 du Conseil de la Concurrence et relatif au projet de loi sur la transposition de la directive 97/67/CE concernant les règles communes de développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité de service, modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, […] Pour le règlement des différends mentionnés aux Pour le règlement des différends mentionnés aux article L5-4 et L5-5, […]

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  • Règlement des différends·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Activité·
  • Service universel·
  • Règlement·
  • Demande

2ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] Les décisions de l'Autorité prises en application des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sont motivées, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception et publiées au Journal officiel de la République française.

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  • Directeur général·
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  • Service·
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  • Poste·
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  • Délai·
  • Lettre recommandee·
  • Observation

3ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719
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Documents parlementaires35

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
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