Loi n° 49-1098 du 2 août 1949
Article 6 de la Loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1958
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
Modifié par : Décret 57-1356 1957-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1957 en vigueur le 1er janvier 1958
Les dépenses résultant des majorations prévues aux articles précédents incombent aux organismes débiteurs des rentes ; une part de ces dépenses leur est remboursée par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par le budget de l'Etat.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ce fonds.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, fixe les règles de constitution et de fonctionnement de ce fonds.
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