Article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est créé par : Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3 et 6 JORF 30 décembre 1990

Est créé par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé des télécommunications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.
L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32.
Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et notamment les conditions particulières dans lesquelles cet agrément est délivré pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux visés au 1° de l'article L. 33. Il fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les spécifications techniques des équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions de leur raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public. Il fixe également les critères et la procédure d'admission destinés à apprécier la qualification technique en télécommunications et en radiocommunications des personnes appelées à raccorder, à mettre en service et à entretenir ces équipements ou installations.
Les équipements terminaux ou installations soumis à l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consommation, de pays n'appartenant pas aux Communautés européennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-ci.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994
26 textes citent l'article

Commentaires22


Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Ces caractéristiques sont sans rapport avec les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. […] De plus, l'article 2 du décret du 18 octobre 2006 prévoit expressément que celui-ci ne s'applique pas aux « équipements terminaux de télécommunications et [les] équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ». […] Pour ces équipements, […]

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M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

L'article L. 511-5 du code de l'éducation interdit l'utilisation d'un téléphone mobile durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. […] la publicité ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite. […] L'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les téléphones mobiles ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications. […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 19 juillet 2011

De plus, l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques rend obligatoire la fourniture d'un accessoire limitant l'exposition de la tête (type kit-oreillette) lors de la vente d'un téléphone mobile. […]

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Décisions75


1ARCEP, 24 juillet 2007, n° 07-0682

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ; […]

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  • Communication électronique·
  • Bande de fréquences·
  • Dispositif·
  • Télécommunication·
  • Utilisation·
  • Etsi·
  • Portée·
  • Norme·
  • Directive·
  • Commission européenne

2ARCEP, 2 septembre 2010, n° 10-0851

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […]

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  • Radiodiffusion·
  • Communication électronique·
  • Bande de fréquences·
  • Utilisation·
  • Cept·
  • Conférence européenne·
  • Poste·
  • Premier ministre·
  • Postes et télécommunications·
  • Commission européenne

3ARCEP, 4 novembre 2010, n° 10-1185

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ; […]

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  • Navire·
  • Communication par satellite·
  • Installation·
  • Eaux territoriales·
  • Télécommunication·
  • Communication électronique·
  • Réseau·
  • Bande de fréquences·
  • Etsi·
  • Électronique
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Documents parlementaires8

Les écouteurs constituent des accessoires vendus de manière systématique aujourd'hui avec les téléphones portables. Le présent amendement des députés LaREM vise donc à supprimer un non-sens écologique et de surconsommation, qui oblige tout fabricant de téléphone portable à fournir obligatoirement des écouteurs alors même que des milliers d'écouteurs dorment aujourd'hui dans nos tiroirs. Les écouteurs filaires, fournis en France de manière systématique avec les téléphones mobiles et smartphones, deviennent une source importante de gaspillage et finalement de déchets « connectiques », non ou … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer un non-sens écologique et de surconsommation qui oblige tout fabricant de téléphone portable à fournir obligatoirement des écouteurs alors même que des milliers d'écouteurs dorment aujourd'hui dans nos tiroirs. Les écouteurs filaires, fournis en France de manière systématique avec les téléphones mobiles et smartphones, constituent une source importante de gaspillage et finalement de déchets « connectiques ». En effet, ces équipements, souvent de mauvaise qualité et à durée de vie courte, deviennent très vites surnuméraires pour les consommateurs et dans les … Lire la suite…
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