Article 3 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1955
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Version04/12/1987
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000

Dans les quinze jours de l'insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces et commerciales de l'avis prévu à l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces et commerciales.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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BOFiP · 6 décembre 2017

[…] Aux termes de l'article 87 du code général des impôts (CGI), toute personne physique ou morale qui verse des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue, pour les sommes payées au cours de l'année précédente, d'en faire la déclaration au plus tard le 31 janvier de chaque année par voie électronique selon les modalités prévues à l'article 89 A du CGI. […] Principe

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www.bdidu.fr · 5 décembre 2015

cidTexte=LEGITEXT000006070989&dateTexte=20091130">l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 a pour objet de préserver et garantir les droits éventuels du bailleur et que dès lors que ce dernier, par son inaction, retarde l'issue du litige, il n'a plus aucune légitimité à voir maintenir une opposition, même cantonnée ;

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BOFiP · 28 avril 2014

Cette disposition doit être considérée comme applicable lorsqu'il y a transfert de la propriété d'un fonds de commerce ne résultant pas d'une vente, cession ou apport devant donner lieu à publication obligatoire en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909. […] À cet égard, il doit être fait application à la fois des dispositions de l'article 201 du CGI visées au I-A-2 § 250 et de celles de l'article 204 du CGI.

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Décisions129


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1979, 78-11.559, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de mainlevée de l'opposition, pratiquée sur le prix en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, la Cour d'appel qui relève que s'agissant de la cession d'un droit au bail sans transfert de la clientèle, les dispositions de ce texte ne s'appliquaient pas à l'espèce.

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  • Loi du 17 mars 1909·
  • Cession de droit au bail sans transfert de clientèle·
  • Cession sans transfert de clientèle·
  • Cession limitée au droit au bail·
  • Fonds de commerce·
  • Baux commerciaux·
  • Application·
  • Opposition·
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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 12 novembre 2009, 07PA03364, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée ;

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  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Fonction publique·
  • Sociétés·
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  • Justice administrative·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mai 1998, 95-17.643, Inédit
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; […]

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  • Inopposabilité aux créanciers du vendeur·
  • Préjudice causé à ceux-ci·
  • Préjudice causé à ceux·
  • Recherches nécessaires·
  • Fonds de commerce·
  • Coopérative agricole·
  • Vendeur·
  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Sociétés
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