Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Commentaires • 459
Tout d'abord, cette responsabilité est à distinguer de celle du syndicat des copropriétaires qui découle de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et se caractérise par l'absence de faute, en ce qu'elle est de plein droit dès lors que les désordres proviennent d'une partie commune. A contrario, la responsabilité du syndic nécessite donc la preuve d'une faute et rejoint le champ des responsabilités dites « du professionnel ». […] Pour les fautes afférentes à sa mission, comme évoqué, le syndic est tributaire de devoirs particulièrement définis et détaillés aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…Le syndic de copropriété, tenu d'assurer le suivi et le contrôle des travaux, engage sa responsabilité s'il n'accomplit pas toutes les diligences lui incombant à ce titre L'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 énonce les fonctions du syndic de copropriété, lequel a notamment pour fonction « d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il suffit de rappeler que M. X est copropriétaire de divers lots dans l'immeuble situé XXX et XXX à XXX) ; qu'il entend obtenir l'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 18 mai 2006 ainsi que de dispositions du règlement de copropriété (articles B et C du chapitre 3 établissant la répartition des charges communes générales) ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par son assignation du 13 juillet 2006 a rendu le jugement susvisé, aujourd'hui attaqué ;
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[…] Qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires rectifie le fondement juridique de sa demande et porte celle-ci sur le terrain contractuel, au titre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndic d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 5 décembre 2019, n° 18/01398
[…] Il en résulte que les copropriétaires sont tenus de payer les honoraires de syndic tels que prévus au contrat de syndic et votés en assemblée générale et ne peuvent en refuser le paiement en opposant la mauvaise gestion de la copropriété ou une faute commise par ce dernier dans sa gestion, ce qui relève d'une action en responsabilité personnelle du syndic qui doit être exercée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndic au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
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[…] « I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : […] de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L521-2 ». […] De même, si la mise sous-arrêté de péril de l'immeuble résulte d'un défaut de gestion de la part du syndic, sa responsabilité civile professionnelle pourra être recherchée sur le fondement de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965.
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