Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Commentaires • +500
La décision d'aménager des panneaux solaires dans un immeuble en copropriété relève de l'article 25-f de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : "Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.". […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Exposant qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 leur avait refusé l'autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils sont propriétaires sur le bâtiment D, les époux Y et C X ont, le 25 septembre 2008, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/23 RUE GAMBETTA à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à exécuter ces travaux.
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[…] Par exploit en date du 25 janvier 2002, le syndicat des copropriétaires du 184/[…] à Paris a fait assigner Monsieur Y, Mademoiselle Z, le syndicat du bâtiment III et le syndicat du bâtiment V pour voir annuler les deux assemblées spéciales du 15 mai 2001 ayant constitué un syndicat secondaire du bâtiment III en son entier et un syndicat secondaire du bâtiment V en son entier, outre condamnation des défendeurs à payer au syndicat la somme de 7 623 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 287 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 30 octobre 2008, n° 06/17750
[…] Attendu qu'en outre ladite résolution a été voté à une majorité insuffisante, celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, et non celle requise par l'article 25 b, de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de l'ensemble des copropriétaires ;
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Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.
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