Article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994

Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.
Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, du conseil syndical et, le cas échéant, du syndic. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, et le syndic continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administration provisoire.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission. Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
24 textes citent l'article

Commentaires84


BJA Avocats · 29 avril 2024

[…] Les modifications de l'article 29-1A et de la 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprennent : […]

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LegalNews · 5 février 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
Infirmation

[…] Par ordonnance du 8 octobre 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a désigné Maître B Y en tant qu'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X sur le fondement des dispositions de l'article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 en raison des difficultés de trésorerie du syndicat.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Salaire·
  • Immeuble·
  • Salariée·
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Copropriété·
  • Ensemble immobilier·
  • Ags

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mai 2019, n° 18/01284
Confirmation

[…] Le 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Frégate a transmis des conclusions aux fins de sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire, requis sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 27 janvier 2017.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Résidence·
  • Syndic de copropriété·
  • Procédure civile·
  • Administrateur provisoire·
  • Mandat·
  • Copropriété·
  • Sursis à statuer·
  • Force majeure

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 26 juin 2017, n° 15/04488
Infirmation partielle

[…] Par acte du 3 avril 2014, M. I N et M me Y ont assigné le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL Z es qualité et d'administrateur provisoire ainsi que M mes D et X sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés des immeubles bâtis aux motifs que la copropriété se trouvait en état, d' impayés et que M mes D et X continuait à convoquer des assemblées générales et à agir pour le syndicat sans aucun pouvoir.

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  • Assemblée générale·
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  • Mandataire·
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  • Lot·
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