Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.
Commentaires • 471
devant la Cour de cassation questionnait cette dernière sur le fait de savoir si le quitus donné au syndic faisait obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par l'un des copropriétaires.La Haute juridiction énonce que le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article […] 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , l'annulation de cette résolution.En revanche, ce copropriétaire peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic afin d'obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.
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[…] Le moyen , déjà soulevé par la société RGL 976 à titre liminaire lors de l'instance en référé tendant à entendre constater la nullité du mandat du syndic en raison de l'irrégularité de sa désignation, qui ne tend pas à contester une décision de l'assemblée générale, l'a été dans le délai de dix ans imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. Y était irrecevable à contester l'assemblée générale du 25 juin 2018, faute pour lui d'avoir introduit un recours en annulation contre cette assemblée générale dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, n° 09/17242
[…] Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne produit pas les actes de notification des procès-verbaux des assemblées générales de 2005, 2006 (2) 2007 et 2008, il ne peut pas utilement se prévaloir de l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu'il importe sur ce point que les consorts Y n'aient pas désigné de mandataire commun ou aient changé d'adresse.
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En réponse au premier moyen, la Cour de cassation retient que « le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de
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