Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 73 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
I. - (paragraphe modificateur).
II. - L'article 25 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales est abrogé.
III. - Pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 1987, il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat, en ce qu'elles concernent l'obligation d'affectation ou d'utilisation préférentielle au profit des autres services de l'Etat, des immeubles remis par le ministère de la défense à l'administration des domaines.
Commentaires • 5
L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense, à la suite des restructurations militaires, est soumise à un régime spécifique, issu des dispositions de l'article 73-III, modifié, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. […] Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2002, il est prévu qu'il peut être dérogé, […]
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Cette procédure, régie par l'article R. 148-3 du code du domaine de l'État, est applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et va faire l'objet d'une prorogation pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière dispense, jusqu'au 31 décembre 2008, le ministère de consulter les autres services de l'État lorsqu'il entend aliéner ses immeubles. Cette disposition sera également prorogée pour une durée de cinq ans.
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