Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente. Le locataire indique au bailleur l'adresse à laquelle cette notification doit être effectuée à la diligence du notaire ; à défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution.
Les termes des alinéas précédents sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 2 juin 1990
32 textes citent l'article

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2La reduction du delai de preavis du locataire : mise au point sur les conditions d'application
Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2024

En principe, le locataire doit respecter un délai de préavis de trois (3) mois (article 15, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur).

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3Bail d’habitation : Congé du preneur irrégulier en la forme
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024

Pour mémoire, il résulte des dispositions de l'article 15 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le congé délivré par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Ordonne la réouverture des débats, renvoie à cette fin à l'audience de la mise en état du jeudi 27 mars 2008 et fait injonction aux deux parties d'avoir avant cette date pris, au visa de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, nouvelles écritures quant à la validité du congé délivré à l'appelante,

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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 juin 2019, n° 18-19.050

[…] contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. R… T…, domicilié […] , […] 2°) ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur T… n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, que dès qu'il avait eu connaissance des griefs de Monsieur V… relatifs à l'état du logement, il était intervenu sur les lieux afin de procéder aux réparations nécessaires, sans constater que ces réparations avaient permis de remettre le bien en état d'usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 6 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21/00733
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, […]

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