Article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1989
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Version14/12/2000
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Version01/01/2021
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Version24/08/2022

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 () JORF 14 décembre 2000

Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article.
Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
19 textes citent l'article

Commentaires122


1Les actions en diminution de loyer dans les baux d’habitation.
Village Justice · 26 janvier 2024

[…] < […] de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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2Reconduction jusqu’au 31 juillet 2024 du dispositif d’encadrement des loyers
Cheuvreux · 25 septembre 2023

init=true&page=1&query=2023-642&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-642 du 20 juillet 2023 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, JO du 21 juillet 2023

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3[Brèves] Encadrement des loyers : le dispositif encore reconduit pour un an
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 31 juillet 2023
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Décisions38


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2021, 19/005271
Confirmation

[…] L'article 25-4 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précise les dispositions applicables au logement meublé constituant la résidence principale à savoir les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l'exception des articles l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.

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  • Créance·
  • Consorts·
  • Canal·
  • Compensation·
  • Facture·
  • Titre·
  • Abonnement·
  • Code civil·
  • Loyer·
  • Épouse

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, n° 130371
Rejet

[…] Considérant que les requêtes nos 130 371 et 130 407 tendent chacune à l'annulation du décret du 27 août 1991 « relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ; que, par la requête n° 136 682, l'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS demande à la juridiction administrative, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris 9 e en date du 6 février 1992, d'apprécier la légalité du même décret et de déclarer que celui-ci est illégal ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

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  • Décret·
  • Agglomération·
  • Chambre syndicale·
  • Loyer·
  • Beaux-arts·
  • Situation du marché·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Siège·
  • Région

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 12 janvier 2023, n° 21/15242
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 632-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de cette loi. Le local loué doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.

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  • Redevance·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Clause resolutoire·
  • Logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Meubles·
  • Habitation·
  • Commandement de payer
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Documents parlementaires127

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
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