Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 20-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 () JORF 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 () JORF 14 décembre 2000
Commentaires • 80
Ces actions en diminution du loyer sont distinctes de celle permettant au juge, après qu'il a déterminé la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, de réduire le montant du loyer lorsque le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 (art. 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Lire la suite…(ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] […] (20 décembre 2023, M.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des 1 ers et 2 e mes alinéa de l'article 6, c'est-à-dire s'il ne constitue pas un logement décent au sens de ladite loi, le juge, saisi par l'une des parties, détermine le cas échéant les travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre avec ou sans consignation son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux.
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[…] Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, la SCI MARECHAL FOCH souligne que l'appelante n'a pas précisé le fondement juridique de ses demandes et qu'elle ne peut fonder son action sur l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ni invoquer l'exception d'inexécution du contrat puisqu'en matière de bail d'habitation, la suspension du règlement des loyers ne peut intervenir à l'initiative du locataire que dans l'hypothèse où le bailleur n'exécute plus ses obligations essentielles de clos et de couvert.
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 29 avril 2010, n° 09/00180
[…] Qu'aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil et des articles 6, 20, 20-1, 24-1 et 41-1 combinés de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, la chose louée devant être apte à servir à l'usage convenu et être équipée de manière satisfaisante et décente ; qu'il se doit d'entretenir les lieux en état de servir et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations pouvant devenir nécessaires ;
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