Article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version22/12/1998
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Version09/12/2005
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Version01/01/2014
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Version01/12/2020
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 22 décembre 1998
4 textes citent l'article

Commentaires+500


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476121
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2024

F..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Tel est le sens de nos conclusions. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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2Souffrance au travail et obligation de sécurité de l’employeur.
Village Justice · 25 mars 2024

[…] « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. […] Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°475625
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

l'article L. 631-3 du Ceseda : ayant toujours vécu en France, il est au nombre des étrangers qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans, sans que les périodes de détention soient de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France (voyez en ce sens votre avis contentieux du 8 avril 2021, […] Cette compétence ministérielle est conçue comme une garantie supplémentaire dans une procédure lourde de conséquences au vu de la situation des étrangers concernés. […] D... pour défaut d'urgence, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2012, n° 1205649
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2015, n° 1501963
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2014, n° 1408788
Non-lieu à statuer

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 178 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, la somme de 213,60 euros ;

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Documents parlementaires43

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