Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Article 50 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Il peut être retiré, en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.
Commentaires • 31
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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[…] — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 12. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L'article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de leur requête, de retirer à M. C et M me A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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[…] 12. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». L'article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
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3. Tribunal administratif de Nancy, 15 mars 2011, n° 1100024
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant que la requête de M. X, qui malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée n'a pas produit la décision attaquée, est abusive au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. X ;
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