Article 50 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version22/12/1998
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Version01/01/2011
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Version01/12/2020
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
Il peut être retiré, en tout ou partie, s'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 22 décembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaires31


Arnaud Gossement · 20 novembre 2023

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 25 août 2022, n° 2101919
Non-lieu à statuer

[…] — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 12. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ». L'article 51 précise que : « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de leur requête, de retirer à M. C et M me A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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  • Délivrance·
  • Décision implicite·
  • Aide juridictionnelle·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Droit d'asile·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Refus

2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102379
Rejet

[…] 12. En outre, aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». L'article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».

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  • Immigration·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Directeur général·
  • Aide juridictionnelle·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Demande·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Nancy, 15 mars 2011, n° 1100024
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant que la requête de M. X, qui malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée n'a pas produit la décision attaquée, est abusive au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à M. X ;

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  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Retrait·
  • Irrecevabilité·
  • Dilatoire·
  • Terme·
  • Autorisation provisoire·
  • Bénéfice·
  • Autorisation de travail·
  • Juridiction
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Documents parlementaires54

Cet amendement vise à mettre en œuvre, à dépenses constantes pour le budget de l'État, une partie des préconisations du rapport de la mission d'information sur l'aide juridictionnelle qui a récemment rendu ses conclusions (Rapport d'information n° 2183 Naïma Moutchou/Philippe Gosselin « Réformer l'aide juridictionnelle : une exigence démocratique pour améliorer l'accès à la justice » - Commission des lois, juillet 2019). Aujourd'hui, pour apprécier les revenus du justiciable qui demande à pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle doit tenir compte des … Lire la suite…
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