Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
Article 2 de la Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
2° Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
3° Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ;
4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.
1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
2° Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
3° Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ;
4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.
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