Article 3 de la Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement :
1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour mille.
La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ;
2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.
Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F.
Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F.
Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 1980
23 textes citent l'article

Commentaires102


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471705
Conclusions du rapporteur public · 19 février 2024

La condition législative nous paraît uniquement commander de distinguer entre les pièces qui ont normalement vocation à être utilisées par la clientèle, et celles qui ont normalement vocation à 4 Ce que prévoit, du reste, expressément, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. 5 Cass. […]

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2Urbanisme commercial : modalités de calcul de la surface de vente
Gide Real Estate · 28 novembre 2023

Cette notion s'entend de la surface totale des espaces couverts ou non, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures

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3IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)…
BOFiP · 28 juin 2023

[…] La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur […] Impôts directs locaux perçus de plein droit1

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Décisions342


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 346649, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu l'ordonnance n°1002442 du 9 février 2011, enregistrée le 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1 re chambre du tribunal administratif de Pau, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à la restitution de la majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales versée en 2010 pour un montant total de 87 034 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de certaines dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 issues de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Constitutionnalité·
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  • Principe d'égalité·
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  • Conseil d'etat·
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  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2016, n° 1405545
Rejet

[…] — l'exonération de taxe prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 constitue une aide d'Etat non conforme aux dispositions des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

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  • Exonérations·
  • Union européenne·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • État·
  • Version·
  • Finances publiques·
  • Question préjudicielle·
  • Liberté fondamentale

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2102353
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. […]

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  • Magasin·
  • Établissement·
  • Hypermarché·
  • Commerce de détail·
  • Carburant·
  • Justice administrative·
  • Vente au détail·
  • Activité·
  • Entreprise·
  • Cotisations
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Documents parlementaires14

Cet amendement vise à corriger une incohérence dans les tarifs de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) qui aboutit à ce que, s'agissant des réseaux de magasins exploités sous une même enseigne commerciale, les magasins de petite surface soient davantage taxés que les magasins de moyenne surface. En effet, d'une part, la TaSCom s'applique aux magasins de vente au détail de biens d'une surface de plus de 400 m², mais également aux magasins de moins de 400 m² dépendant d'un réseau intégré dont la surface totale des points de vente excède 4 000 m². D'autre part, le taux de la TaSCom … Lire la suite…
Rapport général n° 138 (2020-2021) de M. Jean-François HUSSON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 novembre 2020 Disponible au format PDF (4,3 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 33 Crédits du budget général ARTICLE 34 Crédits des budgets annexes ARTICLE 35 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 36 Autorisations de … Lire la suite…
L'article 42 septdecies du projet de loi de finances pour 2021 vise à étendre la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) à l'ensemble des commerces dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés. Le droit en vigueur réserve actuellement cette réduction aux commerces dont la surface de vente est comprise entre 400 mètres carrés et 600 mètres carrés, à savoir ceux qui se trouvent juste au-dessus du seuil d'assujettissement à la Tascom (fixé à 400 mètres carrés). L'extension proposée par le présent article permet ainsi de faire bénéficier de la … Lire la suite…
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