Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Article 16 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
- l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
- la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
- la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
- le ramonage ;
- les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ;
- la réalisation de prothèses dentaires ;
- la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
- l'activité de maréchal-ferrant.
II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de la qualification.
Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
III. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée une qualification professionnelle.
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de coiffeur.
V. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise".
Commentaires • 158
[…] Les entreprises ayant fait l'objet d'une radiation ou celles qui sont susceptibles de l'être en application des conditions prévues à l'article L. 123-45 du code du commerce, à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, au I de l'
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Il est exact, comme le soutient la société ESPACE LIBRE, que dans son assi-gnation du 18 avril 2008 Madame A n'a pas visé les textes servant de fondement juridique à son action; cependant cette omission a été réparée dans les conclusions ultérieures de la demanderesse devant le Tribunal de Commerce, lesquelles visent claire-ment l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ainsi que les articles 16 et 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996; de plus Madame A reprochait à la société ESPACE LIBRE de lui avoir causé un préjudice en continuant à utiliser malgré son licenciement son nom dans les documents officiels de l'entreprise.
Lire la suite…- Titulaire du brevet·
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[…] Il ressort de la pièce 32 produite par M me X Y elle-même que l'exercice par une entreprise d'une activité dans le domaine des soins esthétiques-SPA, en application de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par la loi n° 2009-523 du 12 mai 2009 à son article 8, exige la présence d'au moins une esthéticienne diplômée pour effectuer des soins esthétiques.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
[…] 14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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