Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article 142 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2001
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Version31/12/2002
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Version02/08/2003
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Version30/12/2019
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement et au Haut Conseil du secteur public un rapport sur lequel le Haut Conseil délivre un avis remis au Parlement au plus tard le 15 octobre. Ce rapport :
1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;
2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
3° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la politique industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.
II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.
III. - Sont abrogés :
1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises ;
2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
3° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la politique industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.
II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.
III. - Sont abrogés :
1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette loi, complétant par un paragraphe II l'article 53 de la loi de nationalisation de 1982, a précisé que ce « collège » – c'est le terme même de la loi – est composé des vingt-cinq 1 Souci proche de celui déjà exprimé dans la demande qui avait conduit aux décisions n° 2005-199 L et n° 2005-200 L du 24 mars 2005, Nature juridique de dispositions figurant dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code de l'éducation. 2 Article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 3 Article […] 110 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, complété par l'article 137 de la loi n° 2003-706 de sécurité financière. 1
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