Article L113-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version10/07/2013
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Version02/09/2019
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Version21/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab), Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
13 textes citent l'article

Commentaires96


Mme Michelle Gréaume, du groupe CRCE-K, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 18 avril 2024

L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que, dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, « les enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée », tant au niveau national que dans les académies. Dans les faits, les exemples sont nombreux pour établir que cette disposition n'est pas toujours appliquée au sein des directions académiques, avec des conséquences sur l'élaboration de la carte scolaire.

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2024

En effet, l'article L. 113-1 du code de l'éducation indique la possibilité pour les enfants d'être accueillis dès l'âge de deux ans dans les classes enfantines ou les écoles maternelles. Ce texte avait été engagé dans le but de favoriser prioritairement l'accès éducatif dans « les zones urbaines, rurales ou de montagnes et dans les régions d'outre-mer » jusqu'alors socialement défavorisées.

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M. Jean-François Coulomme · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Le code de l'éducation (article L. 113-1 - version en vigueur depuis le 21 mai 2021) dit explicitement : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]

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Décisions293


1Tribunal administratif de Besançon, 16 février 2012, n° 1100839
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision a été prise en violation de l'article L. 113-1 du code de l'éducation car l'inspectrice d'académie du Doubs a omis de compter les enfants de moins de trois ans dans le calcul de l'effectif des élèves, or eu égard à son classement en zone de revitalisation rurale, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
Rejet

[…] 30-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. […] qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ; qu'aux termes de son article L. 113-1 : « (…) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (…) » ; […]

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  • Détournement de pouvoir·
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  • Service public·
  • Education

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, […]

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  • Education·
  • Établissement scolaire·
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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
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