Article L131-8 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 10 (Ab), Loi 1882-03-28 art. 10

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
10 textes citent l'article

Commentaires36


1Enseignement - Renforcement Des Sanctions Relatives À L'Absentéisme Scolaire
M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école ou au chef d'établissement les motifs de cette absence. […]

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2Impuissance Des Professeurs Des Écoles Confrontés À L'Absentéisme Des Élèves À L'Approche Des Périodes De Vacances Scolaires
M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, […]

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3Si mes enfants ratent les cours à cause de la grève dans les transports, seront-ils sanctionnés ?
www.cabinet-piau.fr · 7 mars 2023

Mais l'article L131-8 du code de l'Éducation prévoit que certains motifs justifient une absence : une maladie, une raison familiale ou des problèmes de transport.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2012, n° 1100151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 23 décembre 2010 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, […] appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] / 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. / La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. / » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2013, n° 1300886
Annulation

[…] — que la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur, n'autorisent pas le directeur académique à déclarer directement à la caisse d'allocations familiales que l'enfant n'est pas instruit ;

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3Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2013, n° 1300881

[…] — elle est également illégale en ce qu'elle précise que la caisse d'allocations familiales sera prévenue, dès lors que la loi du 28 septembre 2010 sur l'absentéisme scolaire a été abrogée en 2013 et que ce sont désormais les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation qui s'appliquent et prévoient que le président du conseil général peut être saisi par l'autorité compétente de l'Etat afin qu'un contrat de responsabilité parentale soit conclu ;

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  • Urgence·
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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que … Lire la suite…
Dans un contexte de transition numérique qui bouleverse l'ensemble de nos activités, y compris pédagogiques, nous devons veiller à conforter la place du livre et sa diffusion. La richesse de notre tissu de librairies doit être valorisée à tous les niveaux, et il est nécessaire que la loi reflète l'engagement de L'État sur cet enjeu. Cet amendement vise donc à conserver le mot « livre » dans l'article L442-3 du Code de l'Éducation, tout en prenant en compte l'existence des autres supports pédagogiques, le plus souvent numériques. Lire la suite…
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