Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Article L131-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Commentaires • 36
Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, […]
Lire la suite…Mais l'article L131-8 du code de l'Éducation prévoit que certains motifs justifient une absence : une maladie, une raison familiale ou des problèmes de transport.
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 23 décembre 2010 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, […] appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] / 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. / La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. / » ;
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[…] — que la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur, n'autorisent pas le directeur académique à déclarer directement à la caisse d'allocations familiales que l'enfant n'est pas instruit ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2013, n° 1300881
[…] — elle est également illégale en ce qu'elle précise que la caisse d'allocations familiales sera prévenue, dès lors que la loi du 28 septembre 2010 sur l'absentéisme scolaire a été abrogée en 2013 et que ce sont désormais les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation qui s'appliquent et prévoient que le président du conseil général peut être saisi par l'autorité compétente de l'Etat afin qu'un contrat de responsabilité parentale soit conclu ;
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Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école ou au chef d'établissement les motifs de cette absence. […]
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