Article L232-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version06/08/2014
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Version08/08/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 23 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.
Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.
La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 1er août 2019

[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs. […] Le premier alinéa de l'article L. 232-3 du code de l'éducation et les mots « Hormis son président » figurant au deuxième alinéa du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

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consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

Les disposition des articles R. 712-9, R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-15, R. 712-17 à R. 712-25 et R. 712-46 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2015, demeurent applicables, dans les universités, jusqu'à l'installation d'un conseil académique dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-6 du même code dans leur rédaction ré […] R.712-19 du code de l'éducation : « Quand les membres élus du conseil académique appartenant au collège des usagers, défini au 4o de l'L.232-3 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers.

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Décisions5


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2012, 356924, Inédit au recueil Lebon

[…] Laroussi A contre la décision du 21 mai 2010 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 4 prononçant à son encontre la sanction de révocation assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-3, et des articles L. 712-4 et L. 952-8 du code de l'éducation ;

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  • Enseignement supérieur·
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  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Education·
  • Question·
  • Conseil d'administration·
  • Recherche·
  • Désignation des membres·
  • Constitutionnalité

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mai 2021, 20PA03679, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, M. A… D… a demandé au Tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la vie publique.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Professeur·
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  • Education·
  • Enseignant·
  • Constitution·
  • Élus

3Conseil constitutionnel, décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique
Conformité

[…] 38. Le 2° de l'article 33 modifie l'article L. 232-3 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il prévoit que la présidence de ce conseil est alors assurée par un conseiller d'État et que le reste de son collège est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs.

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  • Fonction publique·
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  • Service public·
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  • Député·
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