Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles
Article L335-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui peuvent être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances peuvent différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
Commentaires • 68
Gwénaël Froger : Jusqu'à récemment, l'article L335-5 du Code de l'éducation réservait la VAE aux personnes engagées dans la vie active justifiant d'une activité professionnelle ou bénévole, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau, ou ayant exercé un mandat syndical ou de représentation locale. […] Gwénaël Froger : La nouvelle lettre de l'article L.6313-5 du Code du travail marque un tournant majeur puisqu'il est désormais possible de ne solliciter que la validation d'un bloc de compétences issu d'une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. On parlera de « VAE partielle ». […]
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience (…). /La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. /Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 13 juillet 2016, n° 1401269
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience (…). / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […]
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Cette objectif de parité résulte de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l'expérience pris en application de l'article L.335-5 du code de l'éducation. […]
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